Non en vigueur
358. Santé Québec peut, lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, exiger d’un établissement privé qu’il exerce les activités nécessaires à toute prestation de services qu’elle détermine, qu’il cesse d’en exercer certaines ou qu’il modifie de toute autre manière son offre de services. Avant de prendre une telle décision, elle doit avoir donné au titulaire de l’autorisation l’occasion de lui présenter ses observations.
Le titulaire de l’autorisation doit, dans les six mois suivant la date de la délivrance du document attestant l’autorisation modifiée par Santé Québec et malgré toute disposition inconciliable, prendre les mesures nécessaires pour effectuer les modifications conséquentes à la décision de Santé Québec.
2023, c. 342023, c. 34, a. 358.